Le tribunal de commerce de Paris, à l’occasion d’une décision rendue le 22 Mai 2020 en référé a condamné l’assureur à indemniser un restaurateur de la perte d’exploitation causée par l’obligation administrative de fermeture pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit que d’une audience de référé et que l’assureur fait appel de cette décision.
Ce qui signifie qu’un autre juge confronté au même cas ne serait pas contraint de prendre la même position. Cependant, elle apporte un éclairage sur l’orientation future des juridictions sur l’obligation pour les assureurs d’indemniser la perte d’exploitation.
Cette décision qui concerne le secteur de la restauration pourrait être étendue à d’autres secteurs d’activité concernés par la fermeture administrative des établissements suite à l’arrêté du 14 Mars 2020.
Il ressort de notre devoir de conseil de clarifier votre situation au regard de cette décision en distinguant deux cas :
Vous êtes dans la situation exacte du restaurateur ayant obtenu cette indemnisation si :
– Vous exercez une activité de restauration traditionnelle et vous n’avez jamais exercé de vente à emporter (ou l’activité de vente à emporter ne constitue pas une part majeure de votre Chiffre d’Affaire)
– Votre contrat d’assurance stipule l’indemnisation en cas de fermeture administrative.
– Votre contrat d’assurance n’exclut pas formellement l’indemnisation en cas de Pandémie.
Vous êtes dans une situation approchante pour laquelle le tribunal n’a pas exclu l’indemnisation si :
– Vous exercez une activité concernée par la fermeture administrative du 14 Mars 2020 (pas nécessairement dans la restauration) et la réception du public est fondamentale pour la poursuite de votre activité)
– Votre contrat d’assurance stipule l’indemnisation en cas de fermeture administrative.
– Votre contrat d’assurance n’exclut pas formellement l’indemnisation en cas de Pandémie.
En effet, à la lecture du jugement du 22 Mai 2020, on constate que les arguments développés par le tribunal peuvent être invoqués dans d’autres secteurs, pour lesquels la réception du public est indispensable à la poursuite de l’activité.
Nous précisons que les motifs invoqués par l’assureur pour refuser l’indemnisation sont sensiblement les mêmes que ceux utilisés pour refuser la majorité des indemnisations.
Si les motifs ci-dessous vous ont été opposés pour vous refuser l’indemnisation. Il ressort de notre devoir de conseil de vous informer que, selon le tribunal de commerce de Paris, ces arguments ne sont pas valables.
Pour l’assureur : Une pandémie telle que celle du Covid-19 est par nature inassurable
Pour le tribunal : Le contrat devait exclure formellement cette situation
Pour l’assureur : La fermeture administrative évoquée dans le contrat concerne celle décidée par le préfet et pas par le ministre comme dans le cas du Covid-19
Pour le tribunal : Le contrat aurait dû exclure formellement les fermetures décidées par le ministre
Pour l’assureur : L’arrêté du 14 Mars 2020 n’était pas une obligation de fermeture, mais simplement une interdiction de recevoir du public et que la décision de fermer était celle de l’entreprise
Pour le tribunal : Si la réception du public est fondamentale à la poursuite de l’activité, l’arrêté du 14 Mars 2020 constituait bien une obligation de fermeture.
Vous pouvez dès à présent vérifier vos contrats d’assurance, afin de déterminer votre situation vis-à-vis de cette décision, qui reste une décision provisoire. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette affaire devant les juridictions
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Mai 2020